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CODE PENAL

(Partie L islative)

 

 

Article 323-1

 

Modifi par LOI n 015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4

 

   Le fait d'acc er ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un syst e de traitement automatis de donn s est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

   Lorsqu'il en est r ult soit la suppression ou la modification de donn s contenues dans le syst e, soit une alt ation du fonctionnement de ce syst e, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 100 000  euros d'amende.

   Lorsque les infractions pr ues aux deux premiers alin s ont commises l'encontre d'un syst e de traitement automatis de donn s caract e personnel mis en vre par l'Etat, la peine est port cinq ans d'emprisonnement et 150 000  euros d'amende.

 

 

Article 323-2

 

Modifi par LOI n 015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4

 

   Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un syst e de traitement automatis de donn s est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

   Lorsque cette infraction a commise l'encontre d'un syst e de traitement automatis de donn s caract e personnel mis en vre par l'Etat, la peine est port sept ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

 

 

Article 323-3

 

Modifi par LOI n 015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4

 

 

   Le fait d'introduire frauduleusement des donn s dans un syst e de traitement automatis ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les donn s qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

   Lorsque cette infraction a commise l'encontre d'un syst e de traitement automatis de donn s caract e personnel mis en vre par l'Etat, la peine est port sept ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

 

 

Article 323-3-1

 

Modifi par LOI n 013-1168 du 18 d embre 2013 - art. 25

 

   Le fait, sans motif l itime, notamment de recherche ou de s urit informatique, d'importer, de d enir, d'offrir, de c er ou de mettre disposition un uipement, un instrument, un programme informatique ou toute donn con s ou sp ialement adapt pour commettre une ou plusieurs des infractions pr ues par les articles 323-1 323-3 est puni des peines pr ues respectivement pour l'infraction elle-m e ou pour l'infraction la plus s ement r rim .

 

 

Article 323-4

 

(Loi n 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004)

 

   La participation un groupement form ou une entente ablie en vue de la pr aration, caract is par un ou plusieurs faits mat iels, d'une ou de plusieurs des infractions pr ues par les articles 323-1 323-3-1 est punie des peines pr ues pour l'infraction elle-m e ou pour l'infraction la plus s ement r rim .

 

 

Article 323-4-1

 

Modifi par LOI n 015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4

 

   Lorsque les infractions pr ues aux articles 323-1 323-3-1 ont commises en bande organis et l'encontre d'un syst e de traitement automatis de donn s caract e personnel mis en vre par l'Etat, la peine est port dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

 

 

Article 323-5

   Les personnes physiques coupables des d its pr us au pr ent chapitre encourent alement les peines compl entaires suivantes :

   1 nbsp;L'interdiction, pour une dur de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalit de l'article 131-26 ;

   2 nbsp;L'interdiction, pour une dur de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activit professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou l'occasion de laquelle l'infraction a commise ;

   3 nbsp;La confiscation de la chose qui a servi ou ait destin commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, l'exception des objets susceptibles de restitution ;

   4 nbsp;La fermeture, pour une dur de cinq ans au plus, des ablissements ou de l'un ou de plusieurs des ablissements de l'entreprise ayant servi commettre les faits incrimin  ;

   5 nbsp;L'exclusion, pour une dur de cinq ans au plus, des march publics ;

   6 nbsp;L'interdiction, pour une dur de cinq ans au plus, d' ettre des ch ues autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur aupr du tir ou ceux qui sont certifi  ;

   7 nbsp;L'affichage ou la diffusion de la d ision prononc dans les conditions pr ues par l'article 131-35.

 

 

Article 323-6

 

Modifi par LOI n 009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

 

   Les personnes morales d lar s responsables p alement, dans les conditions pr ues par l'article 121-2, des infractions d inies au pr ent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalit pr ues par l'article 131-38, les peines pr ues par l'article 131-39.

   L'interdiction mentionn au 2 de l'article 131-39 porte sur l'activit dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a commise.

 

Article 323-7

 

(Loi n 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004)

 

   La tentative des d its pr us par les articles 323-1 323-3-1 est punie des m es peines.

 

 

Article 323-8

 

Cr par LOI n 015-912 du 24 juillet 2015 - art. 18

 

   Le pr ent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en vre, par les agents habilit des services de l'Etat d ign par arr du Premier ministre parmi les services sp ialis de renseignement mentionn l'article L. 811-2 du code de la s urit int ieure, pour assurer hors du territoire national la protection des int s fondamentaux de la Nation mentionn l'article L. 811-3 du m e code.

 

 

Article L811-2 du Code de la s urit int ieure

 

Cr par LOI n 015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

 

   Les services sp ialis de renseignement sont d ign par d ret en Conseil d'Etat. Ils ont pour missions, en France et l' ranger, la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux g politiques et strat iques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent la connaissance et l'anticipation de ces enjeux ainsi qu' la pr ention et l'entrave de ces risques et de ces menaces.

 

   Ils agissent dans le respect de la loi, sous l'autorit du Gouvernement et conform ent aux orientations d ermin s par le Conseil national du renseignement.

 

   La mise en vre sur le territoire national du chapitre II du titre II et des chapitres Ier III du titre V du pr ent livre est effectu sans pr udice du second alin de l'article 40 du code de proc ure p ale.

 

 

Article L811-3 du Code de la s urit int ieure

 

Cr par LOI n 015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

 

   Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services sp ialis de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionn s au titre V du pr ent livre pour le recueil des renseignements relatifs la d ense et la promotion des int s fondamentaux de la Nation suivants :

 

   1 L'ind endance nationale, l'int rit du territoire et la d ense nationale ;

 

   2 Les int s majeurs de la politique rang e, l'ex ution des engagements europ ns et internationaux de la France et la pr ention de toute forme d'ing ence rang e ;

 

   3 Les int s onomiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;

 

   4 La pr ention du terrorisme ;

 

   5 La pr ention :

 

   a) Des atteintes la forme r ublicaine des institutions ;

 

   b) Des actions tendant au maintien ou la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;

 

   c) Des violences collectives de nature porter gravement atteinte la paix publique ;

 

   6 La pr ention de la criminalit et de la d inquance organis s ;

 

   7 La pr ention de la prolif ation des armes de destruction massive.

 

 

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